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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a) l’échantillon ; ou c. si les règles applicables exigeaient que le sportif (voir le commentaire sur l’article 5.1) ou permettaient que le sportif (voir l’article 4.4.5 du Code) soumette une demande d’AUT rétroactive ; ou Commentaire sur l’article 4.3(c) : Il est vivement conseillé à ces sportifs de préparer un dossier médical et d’être prêts à démontrer qu’ils respectent les conditions de l’AUT prévues à l’article 4.1, au cas où une demande d’AUT rétroactive serait nécessaire après le prélèvement de l’échantillon. d. si l’AMA et l’organisation antidopage auprès de laquelle la demande d’AUT rétroactive est ou serait soumise considèrent qu’une AUT rétroactive doit être accordée au nom de l’équité. Commentaire sur l’article 4.3(d) : Si l’AMA et/ou l’organisation antidopage refusent d’appliquer l’article 4.3(d), ce refus ne peut être contesté, ni dans le cadre d’une procédure pour violation des règles antidopage, ni dans le cadre d’un appel, ni d’une autre manière. 5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d’AUT 5.1 L’article 4.4 du Code spécifie (a) les organisations antidopage qui sont compétentes pour rendre des décisions en matière d’AUT ; (b) la manière dont ces décisions en matière d’AUT devraient être reconnues et respectées par d’autres organisations antidopage ; et (c) le moment où les décisions en matière d’AUT peuvent être examinées et/ou faire l’objet d’un appel. Commentaire sur l’article 5.1 : Voir l’Annexe 1 pour un tableau résumant les dispositions clés de l’article 4.4 du Code. L’article 4.4.2 du Code spécifie la compétence d’une organisation nationale antidopage quant aux décisions en matière d’AUT relatives à des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international. En cas de désaccord quant à l’organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande d’AUT d’un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international, l’AMA tranchera. La décision de l’AMA sera finale et ne sera pas sujette à appel. Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent une organisation nationale antidopage à donner la priorité à certain sports plutôt qu’à d’autres au cours de la planification des contrôles (comme l’envisage l’article 4.4.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes), l’organisation nationale antidopage peut refuser d’examiner à l’avance les demandes d’AUT de sportifs dans tout ou partie des sports non prioritaires, mais doit permettre dans ce cas à ces sportifs de soumettre une demande d’AUT rétroactive s’ils sont soumis à un prélèvement d’échantillon par la suite. L’organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur son site web. 5.2 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue d’établir un CAUT pour déterminer si les demandes de délivrance ou Dernière actualisation : 1er janvier 2015 475


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