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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 Annexe 2 que le Joueur ou l’autre Personne a soupçonné que ses agissements sont sur le point d’être découverts. La durée de réduction de la suspension devrait s’appuyer sur la probabilité que le Joueur ou l’autre Personne ait été découvert s’il n’avait pas avoué spontanément. Commentaire 34 (Règlement 21.10.6.4) : La sanction appropriée est déterminée en quatre étapes. D’abord, l’instance d’audience détermine la sanction standard (Règlements 21.10.2, 21.10.3, 21.10.4 ou 21.10.5) s’appliquant à la violation des règles antidopage en question. Dans un deuxième temps, si la sanction de base prévoit un éventail de sanctions, l’instance d’audience doit déterminer parmi cet éventail la sanction applicable en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne. Dans un troisième temps, l’instance d’audience établit s’il existe une base pour le sursis, la réduction ou l’élimination de la sanction (Règlement 21.10.6). Enfin, l’instance d’audience décide du début de la période de suspension en vertu du Règlement 21.10.11. L’Annexe 2 comporte plusieurs exemples indiquant la manière d’appliquer le Règlement 21.10. Commentaire 35 (Règlement 21.10.8) : Rien dans les présentes règles antidopage n’empêche les Joueurs ou autres Personnes « propres » ayant subi un préjudice suite aux actes d’une Personne ayant commis une violation des règles antidopage, de faire valoir tout droit qu’ils pourraient par ailleurs exercer en matière de poursuite en dommages-intérêts contre cette Personne. Commentaire 36 (Règlement 21.10.11.1) : Dans les cas de violations des règles antidopage autres que celles figurant au Règlement 21.2.1, le temps nécessaire à une organisation antidopage pour découvrir et étayer des faits suffisants permettant d’établir une violation des règles antidopage peut être assez long, surtout si le Joueur ou l’autre Personne a pris activement des mesures pour éviter d’être détecté. Dans ces circonstances, la flexibilité prévue au présent article pour faire commencer la sanction à une date antérieure ne devrait pas être utilisée. Commentaire 37 (*10.11.3.2) : L’acceptation volontaire d’une suspension provisoire par un Joueur ne constitue pas un aveu de la part de ce dernier et ne pourra en aucun cas générer des conclusions défavorables à l’encontre du Joueur. Commentaire 38 (Règlement 21.10.11) : Le Règlement 21.10.11 stipule clairement que les retards qui ne sont pas attribuables au Joueur, l’aveu sans délai de la part du Joueur et la suspension provisoire sont les seules justifications pour lesquelles la période de suspension peut commencer avant la date de la décision en audience finale. Commentaire 39 (Règlement 21.10.12.1) : Par exemple, sous réserve du Règlement 21.10.12.2 ci-après, le Joueur suspendu ne peut participer à un camp d’entraînement, à une démonstration ou à un entraînement qui est organisé par sa Fédération membre ou un Club ou Organisme de rugby membre de cette Fédération ou qui est financé par un organisme gouvernemental. De plus, le Joueur suspendu ne peut participer à une compétition dans une ligue professionnelle non signataire (par ex. les ligues nationales américaines de hockey sur glace et de basketball, etc.), à des manifestations organisées par une organisation responsable de manifestations internationales non signataire ou par une organisation responsable de manifestations nationales non signataire sans déclencher les conséquences indiquées au Règlement 21.10.12.3. Le terme « activité » inclut également, par Dernière actualisation : 1er janvier 2015 437


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