Page 436

Manuel de World Rugby

Annexe 2 RÈGLEMENT 21 violation de la part du membre du Personnel d’encadrement du Joueur aux autorités compétentes constitue une mesure dissuasive importante. Commentaire 28 (Règlement 21.10.3.5) : Lorsque l’« autre Personne » mentionnée au Règlement 21.2.10 n’est pas une Personne physique mais une Personne morale, cette entité peut faire l’objet des sanctions disciplinaires prévues au Règlement 21.12 et au Règlement 18. Commentaire 29 (Règlement 21.10.4) : Le présent article et le Règlement 21.10.5.2 ne s’appliquent qu’à l’imposition de sanctions ; ils ne sont pas applicables pour déterminer si une violation des règles antidopage a été commise. Ils ne s’appliqueront que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si un Joueur peut prouver que, malgré toutes les précautions prises, il a été victime d’un sabotage de la part d’un concurrent. Inversement, l’absence de faute ou de négligence ne s’appliquerait pas dans les circonstances suivantes: (a) un contrôle positif découlant d’une erreur d’étiquetage ou d’une contamination de vitamines ou de compléments alimentaires (les Joueurs sont responsables des produits qu’ils ingèrent (Règlement 21.2.1.1) et ont été mis en garde quant à la possibilité de contamination des compléments); (b) une Substance interdite est administrée à un Joueur par son médecin traitant ou son entraîneur sans que le Joueur en ait été informé (les Joueurs sont responsables du choix de leur Personnel médical, et il leur incombe d’informer celui-ci de l’interdiction pour eux de recevoir toute Substance interdite); et (c) le sabotage d’un aliment ou d’une boisson consommés par le Joueur par son(sa) conjoint(e), son entraîneur ou toute autre Personne dans le cercle des connaissances du Joueur (les Joueurs sont responsables de ce qu’ils ingèrent et du comportement des Personnes à qui ils confient la responsabilité de leur nourriture et de leurs boissons). Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, tous ces exemples pourraient entraîner une sanction allégée en vertu du Règlement 21.10.5 pour cause d’absence de faute ou de négligence significative. Commentaire 30 (Règlement 21.10.5.1.2) : Dans le cadre de l’évaluation du degré de la faute du Joueur, le fait que le Joueur ait déclaré sur son formulaire de contrôle du dopage le produit ultérieurement considéré comme contaminé pourrait être considéré comme un élément en sa faveur. Commentaire 31 (Règlement 21.10.5.2) : Le Règlement 21.10.5.2 peut être appliqué à toute violation des règles antidopage sauf en ce qui concerne les articles où l’intention est un élément de la violation des règles antidopage (par ex. Règlements 21.2.5, 21.2.7, 21.2.8 ou 21.2.9) ou un élément d’une sanction particulière (par ex. Règlement 21.10.2.1) ou si un éventail de suspensions basé sur le degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne est déjà prévu dans un article. Commentaire 32 (Règlement 21.10.6.1) : La collaboration des Joueurs, du Personnel d’encadrement du Joueur et d’autres Personnes qui reconnaissent leurs erreurs et sont disposés à faire la lumière sur d’autres violations des règles antidopage est importante pour assainir le sport. Il s’agit du seul cas prévu dans le Code où l’octroi d’un sursis est autorisé. Commentaire 33 (Règlement 21.10.6.2) : Ce Règlement vise les cas où un Joueur ou une autre Personne avoue spontanément une violation des règles antidopage dans des circonstances où aucune organisation antidopage n’était au courant de la violation. Il ne s’applique pas dans les circonstances où l’admission est faite après Dernière actualisation : 1er janvier 2015 436


Manuel de World Rugby
To see the actual publication please follow the link above