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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 17 17.17 Degré de la preuve pour les Exclusions Définitives et Citations à comparaître 17.17.1 Le degré de la preuve pour tous les cas auditionnés en vertu du présent Règlement sera la prépondérance des probabilités. 17.17.2 L'intégrité de la Règle du Jeu 6.A.4(a) et la position de l'arbitre en tant que seul juge des faits et des Règles du Jeu dans le cadre d'un Match est inattaquable. A la seule exception du Règlement 17.19.7, les décisions de l'arbitre sur le champ de jeu et leurs conséquences sportives ne seront ni modifiées ni renversées par une décision d'une Commission de Discipline ou d'un Responsable Juridique. L'objectif de la révision ultérieure d'un incident qui s'est produit dans le cadre d'un Match, par un Commissaire à la citation et/ou une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique, est de déterminer si une sanction disciplinaire devrait être appliquée pour un acte de Jeu déloyal, selon les dispositions de la Règle du Jeu 10. 17.17.3 Dans le cas d’une Exclusion Définitive, la fonction de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique est de considérer les circonstances qui entourent le cas et de déterminer ses conclusions de fait et la sanction, le cas échéant, qui devrait être imposée à l’encontre du Joueur. Le Joueur Définitivement Exclu peut chercher à démontrer que la décision de l'arbitre étaient erronée et la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut, sous réserve du Règlement 17.17.2, réviser la décision de l'arbitre et les circonstances qui entourent cette décision. Dans ce cas, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique ne doit pas émettre de conclusion contraire à la décision de l'arbitre, à moins d'être suffisamment convaincu(e), après appréciation de l'ensemble des probabilités, que la décision de l’arbitre était erronée. 17.17.4 (a) Dans le cas d’une citation à comparaître, la fonction de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique doit être de déterminer si un acte de Jeu déloyal a été commis par le Joueur. La citation à comparaître ne sera pas retenue sauf si la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique est convaincu(e) après appréciation de l'ensemble des probabilités que le Joueur concerné a commis un ou des actes de Jeu déloyal faisant l'objet de la demande de citation à comparaître. Si la citation à comparaître est retenue, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique déterminera la sanction, le cas échéant, à imposer à l'encontre du Joueur, conformément au Règlement 17.19. Dans sa détermination de la sanction, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut prendre en compte toute mesure prise pendant le Match par l'arbitre par rapport au Jeu déloyal. (b) Dans les cas de citation à comparaître concernant des Matches dans le cadre desquels aucun Commissaire à la citation n’a été désigné, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra, avant de considérer si la citation à comparaître émanant d’une équipe doit être retenue, établir si l’incident n’avait pas été Dernière actualisation : 1er janvier 2015 268


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