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Manuel de World Rugby

ANNEXE 7 ACCORD DE TOURNÉE 27. La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel chargé de statuer aura le pouvoir de différer ou d’ajourner une audience. 28. Sauf dans le cas où la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel statuant sur un appel décide d’entendre l’intégralité du litige de novo, le demandeur en appel devra prouver que la décision contestée doit être infirmée ou modifiée. 29. Dans l’exercice de ses compétences, la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel statuant aux termes des présentes aura le pouvoir de : (a) débouter l’appel ; (b) annuler, modifier ou renforcer une décision et/ou une sanction faisant l’objet de l’appel ; (c) prendre toute mesure jugée nécessaire pour débattre équitablement de l’appel. 30. La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel statuant sur un appel aux termes des présentes aura toute latitude pour prononcer une sanction financière, à son entière discrétion. 31. La décision d’appel sera signifiée aux deux parties dès que possible à l’issue de l’audience, et sera finale et exécutoire dès notification au demandeur en appel. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 564


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