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Manuel de World Rugby

ACCORD DE TOURNÉE président du Panel juridique en vue de son arbitrage par un Responsable Juridique ou la Commission de Discipline. 23.8 Conformément aux dispositions des clauses 23.1 et 23.2, lorsque le retard, l’interruption, le report ou l’annulation d’un match est réputé imputable à la Fédération Hôte ou la Fédération en Tournée, et non aux instructions d’un Officiel de match, le litige sera débattu conformément à la clause 25 du présent Accord. 24. Force Majeure 24.1 Si l’une ou l’autre Délégation est dans l’impossibilité (retard ou empêchement) par un cas de Force majeure d’honorer tout ou partie de ses obligations prévues par le présent Accord, elle devra notifier l’autre Délégation par écrit, en spécifiant la nature, la cause et les conséquences réelles ou probables de ce cas de Force majeure, ainsi que les preuves de ce cas de Force majeure et sa durée estimée. 24.2 Dans le cas où l’une des Parties est incapable de satisfaire tout ou partie de ses obligations au titre du présent Accord en raison d’un cas de Force majeure, la non-exécution ou le non-respect des obligations de la Partie concernée ne sera pas réputé comme une violation du présent Accord, sauf si la Partie ou les Parties est/sont dans l’incapacité de remplir ses/leurs obligations en raison du cas de Force majeure, n’a/n’ont pas réussi, malgré tous ses/leurs efforts, à remplir ses/leurs obligations et/ou minimiser l’impact du cas de Force majeure, faute de quoi la Partie ou les Parties concernées (selon le cas) sera/seront considérée(s) comme ayant violé le présent Accord. Au cas où le présent Accord ne peut être honoré ou ses obligations remplies pendant une période continue de deux mois, la Partie défaillante ou l’une des Parties (si les deux sont concernées) peut résilier cet Accord par écrit à l’issue de cette période. 24.3 Dans le cas où une Equipe est dans l’incapacité ou refuse de jouer un match inscrit au Calendrier de Tournée, ou interrompt un match avant son terme et affirme que son manquement, son refus ou son abandon est dû à un cas de Force majeure, le litige devra être débattu conformément aux dispositions de la clause 25 du présent Accord. Si le Comité des Litiges estime que les motifs de ce manquement, de ce refus ou de cet abandon sont étrangers à un cas de Force majeure, il est autorisé, s’il le juge opportun, à entamer une procédure au titre de la clause 25, y compris, mais sans limitation, à infliger une amende et/ou à exiger la paiement de compensations à la Fédération concernée et/ou à reprogrammer le match. 25. Résolution de Litiges et Conformité 25.1 Les problèmes de discipline découlant d’actions de Jeu Interdit et/ou Déloyal, et/ou d’Inconduite devront être débattus conformément à la clause 12 du présent Accord. 25.2 Les litiges relatifs à l’antidopage seront débattus conformément à la clause 19 du présent Accord. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 545


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