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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 3(a) b. En l’absence de reconnaissance automatique, le sportif doit soumettre une demande de reconnaissance d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable de grandes manifestations en question, par l’intermédiaire d’ADAMS ou tel qu’indiqué par cette fédération internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations. La demande doit être accompagnée d’une copie de l’AUT, du formulaire original de demande d’AUT et des documents soumis à l’appui de cette demande et cités aux articles 6.1 et 6.2 (sauf si l’organisation antidopage qui a accordé l’AUT a déjà communiqué l’AUT et les documents à l’appui par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA, conformément à l’article 5.4). 7.2 Les demandes de reconnaissance d’AUT incomplètes seront retournées au sportif pour qu’il les complète et les soumette à nouveau. De plus, le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, résultats d’examens ou études par imagerie supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT juge nécessaires afin d’examiner la demande de reconnaissance d’AUT du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l’assistance d’experts médicaux ou scientifiques comme il le juge approprié. 7.3 Tous les frais encourus par le sportif pour soumettre sa demande de reconnaissance d’AUT et pour la compléter comme l’exige le CAUT sont à la charge du sportif. 7.4 Le CAUT décidera de reconnaître ou non l’AUT dès que possible, et normalement (c’est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles) dans les 21 jours à compter de la date de réception d’une demande de reconnaissance complète. Lorsqu’une demande est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la manifestation. 7.5 La décision du CAUT sera notifiée par écrit au sportif, et communiquée à l’AMA et aux autres organisations antidopage par l’intermédiaire d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par l’AMA. Une décision de ne pas reconnaître une AUT inclura les motifs de ce refus. 8.0 Examen des décisions d’AUT par l’AMA 8.1 L’article 4.4.6 du Code prévoit que l’AMA, dans certains cas, doit examiner les décisions rendues par les fédérations internationales en matière d’AUT et qu’elle peut examiner toute autre décision en matière d’AUT, en vue de déterminer leur conformité avec les conditions de l’article 4.1. L’AMA établira un CAUT répondant aux exigences de l’article 5.2 afin de procéder à ces examens. 8.2 Toute demande d’examen sera soumise à l’AMA par écrit et accompagnée du paiement des frais de dossier fixés par l’AMA, ainsi que de copies de toutes les informations stipulées à l’article 6.2 (ou, Dernière actualisation : 1er janvier 2015 481


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