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Manuel de World Rugby

PROGRAMME 3(a) RÈGLEMENT 21 l’usage de la substance interdite avant la date d’expiration, d’annulation ou d’invalidation de l’AUT. Si tel est le cas, cet usage (et toute présence de la substance interdite dans l’échantillon du sportif qui en résulte) ne constitue pas une violation des règles antidopage. 6.11 Le sportif doit soumettre une nouvelle demande d’AUT si, après avoir obtenu une AUT, il a besoin d’une posologie, fréquence, voie ou durée d’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite qui diffère sensiblement de celle spécifiée dans l’AUT. Si la présence, l’usage, la possession ou l’administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n’est pas compatible avec les termes de l’AUT accordée, le fait que le sportif possède une AUT n’empêchera pas de conclure qu’il a commis une violation des règles antidopage. 7.0 Procédure de reconnaissance d’une AUT 7.1 L’article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT qui satisfont aux conditions de l’article 4.1 accordées par d’autres organisations antidopage. Par conséquent, le sportif devenant assujetti aux exigences d’une fédération internationale ou d’une organisation responsable de grandes manifestations en matière d’AUT et qui possède déjà une AUT n’est pas tenu de soumettre une nouvelle demande d’AUT auprès de la fédération internationale ou de l’organisation responsable de grandes manifestations. Au lieu de cela : a. La fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations peut signaler qu’elle va automatiquement reconnaître les décisions en matière d’AUT rendues en vertu de l’article 4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions, par ex. celles de certaines organisations antidopage, ou celles concernant certaines substances interdites), pour autant que ces décisions en matière d’AUT aient été rapportées conformément à l’article 5.4 et soient donc disponibles pour un examen par l’AMA. Si l’AUT du sportif appartient à une catégorie d’AUT automatiquement reconnues, le sportif n’a pas besoin d’entreprendre de nouvelles démarches. Commentaire sur l’article 7.1(a) : Pour faciliter les démarches des sportifs, la reconnaissance automatique des décisions en matière d’AUT une fois qu’elles ont été rapportées conformément à l’article 5.4 est fortement encouragée. Si une fédération internationale ou une organisation responsable de grandes manifestations ne veut pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle devrait reconnaître automatiquement autant de décisions que possible, par ex. en publiant une liste d’organisations antidopage dont les décisions en matière d’AUT seront reconnues automatiquement et/ou une liste des substances interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement. Cette publication devrait être réalisée de la façon énoncée à l’article 5.3, c’est-à-dire que la liste devrait être publiées sur le site web de la fédération internationale et transmise à l’AM et aux organisations nationales antidopage. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 480


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