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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 PROGRAMME 1 du Dopage après son arrivée pour se livrer à l'une des activités mentionnées en (b) ci-dessus, mais uniquement si le Joueur : (i) Indique la raison de sa demande de sortie du Poste de Contrôle du Dopage ; (ii) Revient au Poste de Contrôle du Dopage dans les délais prévus ; (iii) Est en permanence sous le contrôle direct de l’Escorte pendant toute sortie temporaire autorisée du Poste de Contrôle du Dopage ; (iv) N’urine pas pendant sa période de sortie autorisée. (e) Si des réunions d’Equipe ont lieu pendant la période de notification d’une (1) heure qui demande la présence du Joueur sélectionné, l’Escorte de chaque Joueur doit être présente à la réunion pour s’assurer que le Joueur sélectionné soit sous sa surveillance directe. Toute personne qui empêcherait l’ACD ou l’Escorte d’entrer dans les vestiaires ou la salle de réunion pour notifier ou escorter un Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage est passible d’un non respect du présent Règlement et peut faire l'objet de mesures disciplinaires. (f) Il incombe à chaque Joueur de s’assurer : (i) Qu’il a pris connaissance des présents Règlements antidopage et qu’il les respecte ; (ii) Qu’il reste en permanence sous la surveillance directe de l’ACD/l’Escorte entre le moment où il reçoit la notification de l’ACD/l’Escorte et celui où la procédure de prélèvement des Echantillons prend fin ; (iii) Qu’il respecte les procédures de notification, de prélèvement d’Echantillon et de scellage ; (iv) Que l’Echantillon qu’il fournit est le premier qui suit sa notification. Le Joueur ne devra pas uriner sous la douche ou ailleurs avant de fournir un Echantillon dans le Poste de Contrôle du Dopage ; (v) Qu’il sait que s’il absorbe un aliment solide ou liquide avant de fournir l’Echantillon, il agit à ses propres risques. Le Joueur doit éviter toute hydratation excessive, car cela pourrait avoir des conséquences sur l’utilisation de son Echantillon ou pour le laboratoire et impliquer qu’il fournisse un ou plusieurs nouveaux Echantillons jusqu’à ce que l’urine soit dans la gamme requise par le laboratoire ; (vi) Qu’il produise une identification, sous forme de photo, de tiers ou de tout autre moyen approprié, accepté par l’ACD. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 449


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