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Manuel de World Rugby

Annexe 1 RÈGLEMENT 21 ANNEXE 1. DÉFINITIONS Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le Joueur ou l’autre Personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait administrer une Substance interdite ou une Méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation de l’article 2.1, le Joueur doit également établir de quelle manière la Substance interdite a pénétré dans son organisme. Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le Joueur ou l’autre Personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation du Règlement 21.2.1, le Joueur doit également établir de quelle manière la Substance interdite a pénétré dans son organisme. Voir Commentaire 54 ADAMS : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données. Administration : Fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre Personne d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le Personnel médical et impliquant une Substance interdite ou une Méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable, et n’inclut pas non plus les actions impliquant des Substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces Substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive. Agent de Contrôle du Dopage (ACD) : Agent de Contrôle du Dopage désigné par World Rugby, une Fédération, une ONAD ou autre Organisation antidopage, selon le cas. Aide substantielle : Aux fins du Règlement 21.10.6.1, une Personne qui fournit une aide substantielle doit : (1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et (2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d’audience le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l’affaire n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 424


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