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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 (a) La révision sera conduite dans les meilleurs délais ; (b) Les parties auront le droit d’être représentées par des conseillers à leurs propres frais ; et (c) La décision sera écrite, raisonnée et rendue dans les meilleurs délais. 21.13.8.8 L’Instance de révision peut faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, y compris des conseils juridiques. 21.13.8.9 L’Instance de révision a tout pouvoir discrétionnaire pour entendre et recevoir tout témoignage supplémentaire qu’elle juge approprié, à condition que la partie souhaitant apporter ce ou ces nouveaux témoignages ait établi, après enquête raisonnable, que ce ou ces nouveaux témoignages n’étaient pas disponibles lors de l'audience initiale. 21.13.8.10 Si un témoin convoqué par l’Instance de révision refuse d’assister ou n’assiste pas à l’audience devant l’Instance de révision, l’Instance de révision peut décider d’autoriser, ou non, ledit témoin à déposer sous une autre forme. 21.13.8.11 Sauf si l’Instance de révision décide d’entendre de novo l’affaire dans son intégralité (cas dans lequel les critères et les preuves applicables en première instance s’appliqueront), la partie demandant la révision devra prouver que la décision faisant l’objet de la révision devrait être rejetée ou modifiée. 21.13.8.12 L’Instance de révision peut demander qu’un représentant de World Rugby assiste à l’audience devant ladite Instance. 21.13.8.13 La décision de l’Instance de révision sera communiquée aux parties dès que possible après la fin de l'audience. Si elle l'estime approprié, l’Instance de révision pourra fournir une brève décision orale à la fin de l'audience, les motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure, ou réserver sa décision. 21.13.8.14 Les frais associés à toute audience devant une Instance de révision seront normalement à la charge de la partie demandant la révision. L’Instance de révision sera cependant entièrement libre de fixer le coût d’une procédure devant une Instance de révision et pourra ordonner à une ou plusieurs parties de supporter une partie ou la totalité des frais de procédure en vertu du présent Règlement 21.13.8, y compris le coût de tenue de la révision, les honoraires des interprètes et/ou des juristes et/ou les frais de déplacement et d’hébergement des membres de l’Instance de révision et/ou des parties. 21.13.8.15 Dans le cadre de l’exercice de sa juridiction, l’Instance de révision a le pouvoir d’annuler, de suspendre, de modifier ou d’augmenter les décisions et/ou sanctions révisées, toujours sous réserve des dispositions du Règlement 21.10. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 409


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