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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 ne pas présenter un résultat d’analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée en vertu du Règlement 21.7.7 ; une décision d’imposer une suspension provisoire à l’issue d’une audience préliminaire ; le nonrespect du Règlement 21.7.9 par World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi ; une décision stipulant que World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi n’est pas compétent pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences; une décision d’appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à une période de suspension ou de réintroduire ou non une période de suspension assortie du sursis au titre du Règlement 21.10.6.1 ; une décision au titre du Règlement 21.10.12.3; et une décision prise par World Rugby, la Fédération, l’Association ou l’Organisateur de Tournoi, de ne pas reconnaître une décision prise par une autre organisation antidopage au titre du Règlement 21.15 peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement selon les modalités prévues aux Règlements 21.13.2 à 21.13.7. 21.13.2.1 Appels relatifs à des Joueurs de niveau international ou à des manifestations internationales Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des Joueurs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS. Voir Commentaire 45 21.13.2.2 Appels relatifs à d’autres Joueurs ou à d’autres Personnes Dans les cas où le Règlement 21.13.2.1 n’est pas applicable, il peut être fait appel de la décision devant un organe d’appel national (et/ou un organe d’appel au niveau de l’Association si l’organe d’appel de l’Association agit au titre d’organe d’appel de la Fédération concernée) indépendant et impartial instauré conformément aux règles adoptées par l’Organisation nationale antidopage, la Fédération et/ou Association, selon le cas, et ayant juridiction sur le Joueur ou l’autre Personne. Les règles de cet appel respecteront les principes suivants: une audience dans un délai raisonnable; une instance d’audience équitable et impartiale; le droit pour la Personne d’être représentée par un conseil juridique à ses propres frais; et une décision écrite et motivée rendue dans des délais raisonnables. Si l’Organisation nationale antidopage, la Fédération et/ou l’Association n’a pas instauré un tel organe, il peut être fait appel de la décision devant le TAS, conformément aux dispositions applicables devant ce tribunal. 21.13.2.3 Personnes autorisées à faire appel Dans les cas décrits au Règlement 21.13.2.1, les parties suivantes auront le droit de faire appel devant le TAS: (a) le Joueur ou toute autre Personne à qui s’applique la décision portée en appel; (b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue; (c) World Rugby; (d) l’Organisation nationale antidopage du pays où réside la Personne ou des Dernière actualisation : 1er janvier 2015 404


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