Page 395

Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 des règles antidopage commise par le Joueur ou l’autre Personne et de l’importance de l’aide substantielle fournie par le Joueur ou l’autre Personne dans le cadre des efforts déployés pour éliminer le dopage dans le sport. Il n’est pas possible d’assortir du sursis plus des trois quarts de la période de suspension applicable. Si la période de suspension applicable est une suspension à vie, la période non assortie du sursis en vertu de cet article doit être d’au moins huit ans. Si le Joueur ou l’autre Personne cesse de coopérer et d’apporter l’aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basé le sursis, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) rétablira la période de suspension initiale. Lorsque World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) décide de rétablir ou de ne pas rétablir la période de suspension après un sursis, cette décision peut faire l’objet d’un appel de la part de toute Personne habilitée à faire appel en vertu du Règlement 21.13. 21.10.6.1.2 Pour encourager davantage les Joueurs et les autres Personnes à fournir une aide substantielle aux organisations antidopage, à la demande de World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) ou à la demande du Joueur ou de l’autre Personne ayant commis ou prétendument commis une violation des règles antidopage, l’AMA peut, à tout stade du processus de gestion des résultats, y compris après une décision définitive en appel en vertu du Règlement 21.13, donner son accord à ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties d’un sursis qu’elle juge approprié. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AMA peut accepter qu’en raison d’une aide substantielle, la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d’un sursis supérieur à celui normalement prévu par le présent article, voire qu’il n’y ait aucune période de suspension, et/ou aucune restitution de prix ou paiement d’amendes ou de frais. Cette approbation de l’AMA sera soumise au rétablissement de la sanction tel que prévu par ailleurs par le présent article. Nonobstant le Règlement 21.13, les décisions de l’AMA dans le contexte du présent article ne peuvent faire l’objet d’un appel de la part d’aucune autre organisation antidopage. 21.10.6.1.3 Si World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) assortit du sursis une partie de la sanction normalement applicable en raison d’une aide substantielle, les autres organisations antidopage disposant d’un droit d’appel en vertu du Règlement 21.13.2.3 seront notifiées avec indication des motifs de la décision conformément aux dispositions du Règlement 21.14.2. Dans des circonstances uniques, l’AMA peut, dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l’accord d’aide substantielle ou la nature de l’aide substantielle fournie. Voir Commentaire 32 Dernière actualisation : 1er janvier 2015 395


Manuel de World Rugby
To see the actual publication please follow the link above