Page 394

Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 réprimande sans suspension, et au maximum, deux ans de suspension, en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne. 21.10.5.1.2 Produits contaminés Dans les cas où le Joueur ou l’autre Personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative et que la Substance interdite détectée provenait d’un produit contaminé, la suspension sera, au minimum, une réprimande sans suspension, et au maximum, deux ans de suspension, en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne. Voir Commentaire 30 21.10.5.2 Application de l’absence de faute ou de négligence significative au-delà de l’application du Règlement 21.10.5.1 Si un Joueur ou une autre Personne établit, dans un cas particulier où le Règlement 21.10.5.1 n’est pas applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part, sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de l’élimination prévues au Règlement 21.10.6, la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de la faute du Joueur ou de l’autre Personne, mais sans être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent article ne peut pas être inférieure à huit ans. Voir Commentaire 31 21.10.6 Élimination ou réduction de la période de suspension, sursis, ou autres conséquences, pour des motifs autres que la faute 21.10.6.1 Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination de violations des règles antidopage 21.10.6.1.1 World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) peut, avant une décision finale en appel rendue en vertu du Règlement 21.13 ou avant l’expiration du délai d’appel, assortir du sursis une partie de la période de suspension dans le cas particulier où elle est compétente pour la gestion des résultats, lorsqu’un Joueur ou une autre Personne a fourni une aide substantielle à une organisation antidopage, à une instance pénale ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet : (i) à l’organisation antidopage de découvrir ou de poursuivre une violation des règles antidopage commise par une autre Personne, ou (ii) à une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles commise par une autre Personne, dans la mesure où l’information fournie par la Personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de World Rugby. Après le rendu d’une décision finale en vertu du Règlement 21.13 ou après l’expiration du délai d’appel, World Rugby (ou l’Association, la Fédération ou l’Organisateur de Tournoi traitant l’affaire le cas échéant) ne peut assortir du sursis une partie de la période de suspension applicable qu’avec l’approbation de l’AMA. La mesure dans laquelle la période de suspension applicable peut être assortie du sursis dépend de la gravité de la violation Dernière actualisation : 1er janvier 2015 394


Manuel de World Rugby
To see the actual publication please follow the link above