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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 21 s’est prononcé en faveur de circonstances exceptionnelles) ou la date de la fin du processus de gestion des résultats ou de toute autre procédure d’enquête applicable. Les audiences pourront être tenues dans le cadre d’une procédure d’urgence. 21.7.13 Organismes nationaux de résolution des litiges en matière de sport 21.7.13.1 Lorsqu’une Fédération choisit de recourir aux services d'un organisme national de résolution des litiges en matière de sport, la Fédération doit s'assurer que les conditions préalables ci-dessous sont remplies : (a) Toutes les affaires d’antidopage, qu’elles découlent d’un Résultat d’analyse anormal ou autre, seront réglées conformément au présent Règlement antidopage ou aux règles antidopage de la Fédération qui respecteront et refléteront au niveau national le présent Règlement antidopage ; (b) L’audience en première instance de toutes les affaires d’antidopage découlant d’un Résultat d’analyse anormal ou autre sera déterminée par un panel juridique indépendant de la Fédération ou de l’instance nationale de résolution des problèmes Joueurs du pays de la Fédération, sous réserve dans tous les cas d’une notification par écrit à World Rugby et conformément aux dispositions du présent Règlement 21 ; (c) La compétence de World Rugby et de la Fédération devant être représentée et participer en tant que partie à toute affaire d'antidopage entendue par une Fédération (y compris aux audiences de toute instance nationale de résolution des litiges Joueurs et sans s’y limiter tout renvoi demandé par World Rugby (y compris, sans limitation, la Commission consultative antidopage de World Rugby) auprès d'une commission d'appel de l'instance nationale de résolution des litiges Joueurs siégeant au titre d'instance de révision conformément aux Règlements 21.13.8 et 21.25) sera spécifiquement reconnue à chaque étape du processus juridique antidopage de la Fédération ; (d) Si une Fédération fait appel (en audience ou conformément au point (b) ci-dessus) aux services d’une instance nationale de résolution des litiges Joueurs, ladite Fédération devra s’assurer que : (i) cette instance reconnaît le pouvoir de World Rugby de revoir toute décision découlant ou liée au Jeu et, le cas échéant, d’accepter la décision de cette instance et/ou de la Fédération ou de soumettre la décision à l’instance de révision appropriée (y compris, sans limitation une commission d'appel de l'instance nationale de résolution des litiges Joueurs siégeant au titre d'instance de révision) conformément au Règlement 21.29.1 ; et (ii) cette instance devra reconnaître le pouvoir de World Rugby de revoir toute décision d’appel de la Fédération et/ou de Dernière actualisation : 1er janvier 2015 385


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