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Manuel de World Rugby

ANNEXE 1 RÈGLEMENT 18 4.13 Sauf si la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel décide d'entendre le cas dans son intégralité, dans le cadre d'une nouvelle audition (de novo), l'Appelant devra démontrer que la décision faisant l'objet de l'appel devrait être renversée ou modifiée. 4.14 La Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel a les pouvoirs qui lui sont attribués par le Règlement 18.8.1, y compris le pouvoir de traiter les sanctions et les coûts énoncé au Règlement 18.8.1. 4.15 La décision de la Commission d’Appel ou du Responsable d’Appel sera communiquée aux parties concernées dès que possible dans la pratique après la conclusion de l'audition et sera finale et liera à sa notification la Fédération, le Joueur et/ou la Personne. Si elle ou il l'estime approprié, la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel peut fournir une brève décision orale à la fin de l'audition (ses motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure) ou réserver sa décision. 4.16 Toutes les parties concernées entendues par une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel ont droit à un exemplaire de la décision écrite de la Commission d’Appel ou du Responsable d’Appel, qui leur sera fourni par la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel dès que possible dans la pratique après sa disponibilité. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 317


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