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Manuel de World Rugby

ANNEXE 1 RÈGLEMENT 18 4.6 Sauf si un appel est entendu dans son intégralité ou partiellement, et seulement pour ce qui a trait à la partie traitée, dans le cadre d'une nouvelle audition (de novo), les appels devraient être conduits sur la base suivante : (a) l'évaluation des preuves ou la décision impliquant un exercice du pouvoir ou de jugement d'une ou par une Commission Juridique ou un Responsable Juridique ne seront pas renversées sauf dans des circonstances où les conclusions en question de la Commission Juridique ou du Responsable Juridique étaient manifestement erronées ; (b) l'évaluation des preuves ou la décision impliquant un exercice du pouvoir ou de jugement d'une ou par une Commission Juridique ou un Responsable Juridique ne seront pas renversées sauf dans des circonstances où la Commission Juridique ou le Responsable Juridique ont appliqué de mauvais principes dans l'exercice de son pouvoir ce qui a donné lieu à une décision erronée ; et/ou (c) des preuves supplémentaires ou nouvelles qui n’étaient pas disponibles pour la Commission Juridique ou le Responsable Juridique ne seront considérées par la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel que si la partie fournissant ces preuves établit qu'elles n'étaient pas, au terme d'une prise raisonnable de renseignements, disponibles au moment de l’audition devant la Commission Juridique ou le Responsable Juridique. 4.7 Si l’Appelant fait seulement appel de la sanction et/ou de l’imposition des coûts, l’Appelant peut demander que la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel révise la sanction sans nécessairement tenir une audition en personne. La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel peut également décider qu’une audition en personne n’est pas nécessaire dans le cadre d’un appel mais, s’il le souhaite, l’Appelant dispose toujours du droit d’être présent en personne et de faire des dépositions dans tous les cas en personne ou par le biais de systèmes technologiques ou il peut également faire des dépositions par écrit. 4.8 Le Président de la Commission d'Appel et le Responsable d'Appel ont le droit de fixer des procédures de pré-audition et/ou relatives aux dépositions qui peuvent inclure : (a) une conférence préparatoire dont la tenue a pour but de donner des instructions par rapport à l'audition et de clarifier les procédures ; et (b) l'obligation pour une personne d'être présente à l'audition à titre de témoin. Dans le cadre de la gestion de la préparation de l'audition, le Président de la Commission d'Appel peut exercer cette fonction sans en référer aux autres membres de la Commission d'Appel. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 315


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