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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 18 ANNEXE 1 3.13 Lorsque les Commissions Juridiques ou les Responsables Juridiques concluent qu'une violation des Statuts et/ou des Règlements a été commise, elles ou ils ont le droit d'imposer toute sanction et condamnation qu'elles ou ils considèrent appropriée, qui peut comprendre les sanctions énoncées au Règlement 18.6.1. 4. Pouvoir des Commissions d'Appel et Responsables d'Appel de fixer leurs propres procédures 4.1 La Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel a le droit de recevoir les dossiers complets de l'audition entendue par la Commission Juridique ou le Responsable Juridique et ces dossiers complets lui seront fournis. 4.2 Une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel a le droit de conduire et réguler les procédures d’appel comme elle ou il le considère approprié en prenant en compte les circonstances du cas mais devra en général se conformer aux procédures énoncées à l'Annexe 1 du présent Règlement 18. 4.3 La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel a le pouvoir d'ordonner qu'une nouvelle audition (de novo) dans son intégralité ou partiellement soit conduite pour l'appel. Une nouvelle audition (de novo) dans son intégralité ou partiellement ne devrait normalement être appropriée que s'il est établi qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la justice de traiter une nouvelle fois le cas dans son intégralité ou partiellement. Dans le cas d'un appel traité dans son intégralité ou partiellement dans le cadre d'une nouvelle audition (de novo), la procédure à suivre, les critères de preuve et toutes les dépositions et toute autre question seront traités comme si l'audition était une audition de première instance devant une Commission Juridique ou un Responsable Juridique. 4.4 Sauf si un appel est entendu dans son intégralité ou partiellement, et seulement pour ce qui a trait à la partie traitée, dans le cadre d'une nouvelle audition (de novo) et sous réserve de la clause 3.3 ci-dessus, les appels et toute question de fait découlant de l'appel sera entendue et déterminée sur les attendus de la décision et les preuves reçues et considérées par la Commission Juridique ou le Responsable Juridique. 4.5 Sauf si un appel est entendu dans son intégralité ou partiellement dans le cadre d'une nouvelle audition (de novo), il incombe à l'Appelant d'établir que la décision faisant l'objet de l'appel : (a) était erronée (soit dans les principales conclusions de faits ou en droit) ; (b) dans l'intérêt de la justice devrait être renversée ; (c) la sanction imposée était manifestement excessive ou mauvaise en principe ; et/ou (d) la sanction imposée était trop clémente. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 314


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