Page 311

Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 18 ANNEXE 1 3.4 Les témoignages de première main de personnes présentes à l'audition sur leurs observations de l'incident en question devraient être privilégiés. Les éléments par ouï-dire peuvent être acceptés. Cependant, il convient de prendre les précautions les plus extrêmes avant d'accepter des éléments par ouï-dire de préférence aux témoignages de première main et il est généralement normal d’accorder moins d’importance aux éléments par ouï-dire. 3.5 Les Commissions Juridiques ou les Responsables Juridiques ne devraient pas permettre l’introduction de preuves par avis, à l'exception d'avis d'experts. La preuve par avis d'expert ne doit être autorisée que si la preuve est hors des connaissances habituelles des membres de la Commission Juridique ou du Responsable Juridique. 3.6 Si la Commission Juridique ou le Responsable Juridique en donne l'instruction, incombera à la Fédération, au Joueur, à la Personne ou au témoin concerné(e) de veiller à respecter cette instruction, nonobstant tout déplacement ou autre arrangement qui pourrait devoir être fait et/ou altéré. Si une demande faite par la Commission Juridique ou le Responsable Juridique n'est pas respectée, la Commission Juridique ou le Responsable Juridique peut refuser que la Fédération, le Joueur ou la Personne ou le témoin fasse une déposition sous toute autre forme. 3.7 La Commission Juridique ou le Responsable Juridique peut demander à la Fédération ou à l'Organisateur de Tournoi d'être représenté(e). Dans ce cas, la Fédération ou à l'Organisateur de Tournoi doit être représenté(e) lors de l'audition par un conseiller et/ou un représentant, au titre que la Commission Juridique ou le Responsable Juridique demandera, pour aider la Commission Juridique ou le Responsable Juridique à s'acquitter de ses obligations. 3.8 Des infractions et violations des Règlements peuvent être établies par tout moyen fiable, y compris des admissions. La Commission Juridique ou le Responsable Juridique appliquera les critères de preuve suivants : (a) ils ont le pouvoir discrétionnaire d'accepter tout fait établi par une décision d'un tribunal compétent ou d'un tribunal disciplinaire professionnel qui ne fait pas l'objet d'un appel en instance comme preuve irréfutable contre le Joueur ou la Personne concerné(e) par la décision de ces faits, sauf, uniquement, si le Joueur ou la Personne démontre que la décision allait à l'encontre des principes de justice naturelle ; et (b) si le Joueur ou la Personne est accusé(e) d'une infraction et/ou d'une violation et manque ou refuse sans justification valable de se présenter à une audition (en personne ou par téléphone) pour laquelle il ou elle avait reçu une convocation raisonnable, la Commission Juridique ou le Responsable Juridique peut tirer des conclusions défavorables au Joueur ou à la Personne. 3.9 Sauf indication contraire, la procédure de la Commission Juridique ou du Responsable Juridique à une audience sera la suivante : Dernière actualisation : 1er janvier 2015 312


Manuel de World Rugby
To see the actual publication please follow the link above