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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 18 ANNEXE 1 concerné mettra promptement à disposition de World Rugby ces enregistrements ou documents, si World Rugby en fait la demande. 1.13 Pour toute question non prévue par le présent Règlement 18, Annexe 1, l'organe approprié ou la personne appropriée prendra une décision dans le respect des droits élémentaires et des principes généraux de justice. 2. Pouvoir des Commissions Juridiques2 et Responsables Juridiques de fixer leurs propres procédures 2.1 Les procédures des Commissions Juridiques ou des Responsables Juridiques dans toutes les auditions seront toujours celles qui seront fixées par la Commission Juridique ou le Responsable Juridique désigné(e) pour chaque cas. Cependant, sous réserve de ce pouvoir de fixer ses propres procédures, cette partie devra : (a) chercher généralement à se conformer aux procédures énoncées à la Section 1 ci-dessus, à la présente Section 2 et à la Section 3 cidessous ; et (b) veiller à ce qu’un Joueur et/ou une Personne faisant l’objet de procédures disciplinaires ait l’opportunité raisonnable d’être entendu(e) et informé(e) de la ou des accusations et de se défendre. 2.2 Le Président de la Commission Juridique et le Responsable Juridique ont le droit de fixer des procédures de pré-audition et/ou relatives aux dépositions qui peuvent inclure : (a) une conférence préparatoire dont la tenue a pour but de donner des instructions par rapport à l'audition et de clarifier les procédures ; et (b) l'obligation pour une personne d'être présente à l'audition à titre de témoin. Dans le cadre de la gestion de la préparation de l'audition, le Président de la Commission Juridique peut exercer cette fonction sans en référer aux autres membres de la Commission Juridique. 2.3 La Commission Juridique ou le Responsable Juridique doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que la procédure disciplinaire soit entendue en présence de la Fédération, du Joueur et/ou de la Personne faisant l’objet de la procédure, mais aucun élément du présent Règlement ni aucune autre disposition, n'empêche la tenue d'une audition devant une Commission Juridique ou un Responsable Juridique ni la détermination des procédures disciplinaires en l'absence de la Fédération, du Joueur et/ou de la Personne concerné(e) si la Fédération, le Joueur et/ou la Personne concerné(e) n'assistent pas à l'audience. Cependant, une audition ne peut se tenir en l'absence de l'une quelconque de ces parties que s'il a été donné à ces parties l'opportunité d'y assister et que la ou les parties concernées ont décliné cette opportunité sans excuse raisonnable 2 Pour des raisons de commodité, seul le terme « Commission Juridique » est utilisé mais ce terme inclut les Commissions Disciplinaires établies dans le cadre du Règlement 17. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 310


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