Page 179

Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 9 et/ou documentations requises dans le cadre de l’enquête. Les Fédérations devront faire en sorte que leurs corps constituants, Organismes et Clubs de Rugby respectent toute enquête initiée par World Rugby et s’assurent la fourniture et la disponibilité des documents requis. World Rugby peut, pendant ou à la conclusion de l’une quelconque enquête, saisir la ou les Fédérations concernées pour toute autre action et/ou prendre toute autre mesure qu’elle considérera appropriée selon les circonstances. 9.37 En cas d’infraction présumée au Règlement 9 relative aux Lions britanniques et/ou à l’Equipe composite des Fédérations des Iles du Pacifique, dans le cadre du présent Règlement 9 et/ou du Règlement 18, la partie liée à l’une quelconque action et/ou infraction aux Règlements et/ou enquêtes sera la Fédération au sein de laquelle l’infraction est présumée avoir été commise, ou la Fédération qui a autrement juridiction. Si le CEO, ou son mandataire, le considère nécessaire, y compris mais de manière non exhaustive, si un litige survient dans l’identification de la Fédération qui est la partie compétente pour traiter l’infraction au Règlement 9 présumée, le CEO, ou son mandataire, pourra déterminer quelle Fédération traitera l’infraction au Règlement 9 présumée. Disponibilité du Joueur en cas de double éligibilité 9.38 Si une Fédération signe un accord écrit avec un Joueur qui considère représenter ladite Fédération au sein de sa première ou deuxième meilleure sélection nationale (que ce soit en Equipe Nationale de Rugby à XV ou à VII), la Fédération peut chercher à obtenir l’accord écrit du Joueur stipulant que ledit Joueur ne sera pas disponible pour une sélection, une présence et participation dans une Equipe Nationale ou un Groupe National d’une autre Fédération pendant la période de l’accord écrit, y compris toute prorogation de cet accord, à condition que, préalablement à la signature de tout accord écrit, soient remplies les conditions suivantes : (a) Le Joueur a atteint l’âge de majorité. Dans le cadre des présents Règlements, un Joueur atteint de facto l’âge de majorité lors de son dix-huitième anniversaire. (b) Conformément au Règlement 8, le Joueur était qualifié pour représenter la première ou la deuxième meilleure Equipe Nationale de la Fédération avec laquelle il a signé un accord écrit et au moins une autre Fédération, (c'est-à-dire que le Joueur remplit les critères d’éligibilité pour au moins deux Fédérations). (c) Le Joueur n’a pas représenté la première ou la deuxième meilleure Equipe Nationale de l’une quelconque Fédération dans le cadre de l’un quelconque Match ou de l’une quelconque Tournée selon les spécifications du Règlement 8.3. (d) Comme en témoigne la certification remplie par l’intermédiaire du formulaire type (Attachement 1), le Joueur a reçu des conseils juridiques indépendants sur les conditions de l’accord écrit. En Dernière actualisation : 1er janvier 2015 180


Manuel de World Rugby
To see the actual publication please follow the link above