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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 6 volontaire et ce, indépendamment du fait de savoir si la Personne liée a choisi de ne pas jouer ou a été suspendue par sa Fédération. 6.9 Procédures disciplinaires 6.9.1 Les procédures générales relatives aux audiences devant des Responsables juridiques et des Commissions de Discipline auxquelles se réfère le Règlement 18, Annexe 1 s’appliqueront à toute question résultant du présent Règlement anticorruption, sous réserve de toute disposition contraire contenue dans les présentes. 6.9.2 Le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel , suivant le cas, ne seront pas liés par les règles juridiques en vigueur dans la juridiction régissant la recevabilité des preuves. Au lieu de cela, les faits relatifs à une Violation supposée du Règlement anticorruption pourront être établis par tout moyen fiable, tel que déterminé à l’entière discrétion du Responsable Juridique, de la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel , suivant le cas. 6.9.3 Par ailleurs, nonobstant le fait qu’une conduite peut constituer une Violation distincte du Règlement anticorruption, le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel , suivant le cas, pourront tirer un conclusion défavorable à l’égard de la Personne liée supposée avoir commis une Violation du Règlement anticorruption basée sur son manque de coopération et/ou refus de coopérer pleinement, loyalement et rapidement avec le Responsable anticorruption et/ou de lui fournir une aide totale, précise et immédiate et/ou son absence et/ou refus d’assister à l’audience (en personne ou par un procédé téléphonique tel que spécifié par le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel , suivant le cas) pour laquelle elle a reçu un préavis raisonnable et/ou refus de fournir une preuve complète et précise tel que spécifié. 6.9.4 Lorsque deux ou plusieurs Personnes liées sont supposées avoir commis une Violation du Règlement anticorruption qui résulte du même incident ou série de faits, ou lorsqu’il existe un lien clair entre deux ou plusieurs cas, ces cas pourront être traités au cours de la même audience devant le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, devant la Commission d’Appel ), sous réserve que cela n’entraîne aucun préjudice à l’égard d’aucune Personne liée. 6.9.5 Sauf lorsque le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, la Commission d’Appel ) en décide autrement, l’audience et toutes les observations et tous les documents seront en anglais ou traduits ou interprétés en anglais aux frais de la partie présentant ses moyens de preuve, observations ou documents. L’audience aura lieu à l’endroit et de la façon qui auront été décidés par le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, la Commission d’Appel ), en tenant compte de toute observation des parties. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 132


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