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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 6 autrement, la Fédération devra garder confidentielle toute mesure prise au titre du présent Règlement 6.7.9. 6.8 Suspension provisoire 6.8.1 Lorsque le Responsable anticorruption remet un Acte d’accusation à une Personne liée, il peut demander à une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique de prononcer une Suspension provisoire à l’encontre de cette Personne liée en attente de la ra résolution du cas lors d’une audience. Le Responsable anticorruption notifiera sa demande à la Personne liée qui sera informée du jour et de l’heure de l’audience au cours de laquelle la demande de Suspension provisoire sera examinée. En principe, l’audience n’aura pas lieu tant que la Personne liée n’aura pas confirmé avoir reçu la notification de l’audience de Suspension provisoire. L’audience se déroulera conformément au Règlement 6.9. La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique prononcera une Suspension provisoire à l’encontre de la Personne liée lorsque le Responsable anticorruption aura démontré que, d’après la prépondérance des probabilités, il apparaît à première vue que la Personne liée a commis une Violation du Règlement anticorruption. Cette Suspension provisoire restera en vigueur jusqu’à ce que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique rende sa décision définitive. 6.8.2 La suspension provisoire signifie que la Personne liée ou toute autre personne est temporairement interdite de jeu, d’entraînement dans le cadre d’une équipe ou d’un groupe, de pouvoir officier, entraîner, sélectionner, administrer et/ou plus généralement de participer au ou d’être partie prenante dans le Jeu à quelque titre que ce soit, ou de participer à quelque mission, évènement ou activité que ce soit autorisé, organisé, sanctionné, reconnu ou soutenu de quelque manière que ce soit par World Rugby, une association, une Fédération ou un Organisme de rugby avant la décision définitive d’une audience disciplinaire. Les Fédérations et Organismes de rugby prendront toutes les mesures raisonnables qui sont en leur pouvoir pour donner effet au présent Règlement 6.8.2, lorsqu’ils ont la compétence de le faire. 6.8.3 (a) Lorsqu’une Suspension provisoire est prononcée à l’encontre d’une Personne liée et qu’elle la respecte, elle recevra un crédit pour cette période de Suspension provisoire en compensation de toute période de Suspension qui pourrait être finalement prononcée. (b) Si une Personne liée accepte volontairement et par écrit une Suspension provisoire prononcée par le Responsable anticorruption, et qu’elle s’abstient par la suite de toute compétition ou participation que ce soit dans le Jeu, elle recevra un crédit pour cette période de Suspension provisoire volontaire en compensation de toute période de Suspension qui pourrait être finalement prononcée. (c) Aucun crédit en compensation d’une période de Suspension ne sera accordé pour toute période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la Suspension provisoire ou de la Suspension provisoire Dernière actualisation : 1er janvier 2015 131


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