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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 6 (d) Il s’avère nécessaire de divulguer cette information toutes les fois où elle peut également constituer ou prouver des infractions (réelles ou potentielles) aux lois et règlements. Dans ces circonstances, le Responsable anticorruption et/ou World Rugby peuvent mener des investigations en relation avec toute question conjointement avec les autorités compétentes (y compris toute autorité de police, fiscale, de lutte contre la fraude, de renseignements criminels ou autres), et/ou peuvent partager l’information relative à ladite question avec ces dernières, que ce soit conformément à des accords officiels de partage d’informations ou autrement. Sauf lorsque la loi l’impose conformément à l’alinéa (d) ci-dessus, le Responsable anticorruption ne devra pas divulguer des informations qu’il considère comme susceptibles de mettre en danger la santé et/ou la sécurité de toute personne et/ou les intérêts du Jeu. 6.7.5 Lorsqu’à la suite d’une enquête, le Responsable anticorruption (en concertation avec le CEO) décide qu’il y a matière à litige en vertu du présent Règlement, dans ce cas la question sera soumise à la Commission de Discipline ou au Responsable Juridique pour examen. La Personne liée et sa Fédération se verront remettre une notification conformément au Règlement 6.7.6. La décision du Responsable anticorruption d’enquêter et/ou d’engager des poursuites pour une ou des Violations du Règlement anticorruption sera sans appel. 6.7.6. L’accusation relative à la ou aux Violations du Règlement anticorruption sera envoyée à la Personne liée et sa Fédération et inclura les informations suivantes (l’« Acte d’accusation ») : (a) Que la Personne liée doit répondre à des accusations au titre du Règlement 6.3 ; (b) La ou les Violations du Règlement anticorruption que la Personne liée a commises ; (c) Le détail des actes et/ou omissions reprochés sur lesquels se fonde l’accusation ; (e) L’éventail des sanctions applicables en vertu du Règlement anticorruption ; (f) Les points relatifs à la Suspension provisoire spécifiés au Règlement 6.8 (le cas échéant) ; et (g) Les points concernant la réponse à un Acte d’accusation spécifiés au Règlement 6.7.7. 6.7.7 L’Acte d’accusation spécifiera que, si la Personne liée souhaite exercer son droit d’être entendue, elle devra répondre à l’Acte d’accusation par écrit dans les quatorze (14) jours suivant la réception de celui-ci, en indiquant si elle admet ou rejette les allégations portées à son encontre et/ou si elle les admet mais envisage de présenter des observations en ce qui concerne la sanction lors d’une audience et/ou par écrit. Si la Dernière actualisation : 1er janvier 2015 129


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