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Manuel de World Rugby

RÈGLEMENT 6 (e) Les Personnes liées devront, et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que les membres de leur famille/leurs partenaires conservent confidentielles toutes les questions ayant trait à un rapport conformément au Règlement 6.3.5(a) et/ou à une demande au titre du Règlement 6.3.5(c) et/ou à toute autre procédure conformément au présent Règlement anticorruption, sauf disposition contraire contenue dans le présent Règlement anticorruption, les lois et/ou règlements applicables. (f) World Rugby pourra prendre une directive interdisant et/ou limitant l’utilisation des Dispositifs de communications mobiles le jour d’un Match international pour certaines Personnes liées partie prenante dans la conduite de ce Match international (sans préjudice de la possibilité pour une Fédération ou l’organisateur d’un tournoi de prendre toute directive dans sa propre juridiction), auquel cas les Personnes liées visées devront s’y conformer. Avant que cette directive ne soit prise, World Rugby devra informer et, le cas échéant, consulter au préalable la Fédération hôte ou l’organisateur du tournoi pour ce qui est de la logistique et de la mise en oeuvre de la ou des directives. (g) Pour éviter toute ambigüité, tout manquement à l’un quelconque des aspects du Règlement 6.3.5 constituera une Violation du Règlement anticorruption. 6.3.6 Les circonstances suivantes seront indifférentes quant au fait de savoir si une Violation du Règlement anticorruption a été commise (même si elles sont pertinentes du point de vue de la sanction appropriée qui doit être appliquée conformément au Règlement 6.10) : (a) Que la Personne liée qui est supposée avoir commis une Violation du Règlement anticorruption ait participé ou non à l’Évènement particulier en relation avec la présumée conduite ; (b) La nature et/ou le résultat de tout Pari en cause ; (c) Qu’un Avantage ait été ou non effectivement octroyé ou reçu ; (d) Le résultat du ou des Évènements et/ou tout aspect de celui-ci en relation avec lequel un ou des Paris ont été faits ; (e) L’absence de preuve ou une preuve inhabituelle concernant le manque d’effort de la Personne liée et/ou la mauvaise exécution au cours d’un Évènement et/ou tout aspect de celui-ci (cependant, cette preuve pourra être rapportée pour étayer une allégation concernant une violation du présent Règlement anticorruption) ; (f) Que les efforts ou l’exécution (le cas échéant) par la Personne liée en relation avec le ou les Évènements en cause soient (ou seraient susceptibles d’être) affectés ou non par les actes ou omissions en question ; et/ou Dernière actualisation : 1er janvier 2015 123


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